26 février 2007
Loi de finances 2007
BIC-IS
Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27, p. 19641
Dans le cadre de l'exonération d'IR des plus-values professionnelles pour départ en retraite, le départ effectif et la cessation des fonctions peuvent intervenir douze mois avant ou après la cession à titre onéreux.
Certaines plus-values professionnelles en report d'imposition peuvent, sous certaines conditions, être exonérées lors de la cession de l'activité pour cause de départ en retraite.
Le seuil d'assujettissement à l'IFA est porté à 400 000 € de chiffre d'affaires.
Les frais d'acquisition des titres de participation engagés par les sociétés soumises à l'IS au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 doivent fiscalement être incorporés au coût d'entrée et amortis sur cinq ans.
Pour les sociétés soumises à l'IS, les modalités d'imputation des moins-values à long terme sont précisées.
Pour le calcul du crédit d'impôt recherche, le plafond de 120 000 € applicable aux frais de défense des brevets est supprimé. Par ailleurs, les frais de défense, de maintenance ou de prise de certificats d'obtention végétale deviennent éligibles au crédit d'impôt.
Les PME de croissance d'au moins 20 salariés et dont les dépenses de personnel ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents bénéficient d'une réduction d'impôt.
Une réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse est instituée.
Les dons en faveur de la Fondation du patrimoine ouvrent droit à la réduction d'impôt pour mécénat d'entreprise.
Pour déterminer la valeur locative des biens compris dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, le régime des biens cédés entre entreprises liées s'applique avant la valeur locative plancher.
Certains intermédiaires financiers européens peuvent acquitter la retenue à la source sur les distributions versées, à partir de 2007, par des sociétés françaises cotées sur les marchés réglementés ou organisés à des personnes morales non résidentes.
Les locations de locaux consenties dans le cadre du tourisme social sont taxées à la TVA, quelle que soit la nature juridique du bail qui lie les parties.
À compter de 2007, le régime des plus-values à long terme est étendu à certaines distributions réalisées par les sociétés de capital-risques et aux répartitions d'actifs par des FCPR fiscaux.
Exonération d'IR des plus-values réalisées lors du départ à la retraite
Assouplissement des conditions du départ à la retraite et de cessation des fonctions
* Rappel des conditions d'exonération et présentation des aménagements adoptés
Les personnes physiques peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu de leurs plus-values professionnelles réalisées depuis le 1er janvier 2006 à l'occasion de la cession à titre onéreux de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ en retraite, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Cette exonération bénéficie également à l'associé d'une société relevant de l'impôt sur le revenu lorsqu'il cède l'intégralité de ses droits dans la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 septies A ; voir « Détermination du résultat imposable (BIC-IS) », RF 946, § 2420 et « Dictionnaire Fiscal RF 2006 », § 4760). Elle ne porte pas sur les immeubles et ne s'étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des conditions suivantes (voir RF 946, §§ 2420 à 2427) : - l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et est de nature commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ; - l'entreprise cédée ou la société dont les parts sont cédées est en deçà des seuils définissant la PME au sens du droit communautaire ; - la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes dans laquelle l'associé cédant exerce son activité professionnelle ; - le cédant ne doit pas détenir le contrôle du cessionnaire ; - le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société de personnes dont il a cédé les parts dans les douze mois qui suivent la cession. On rappelle que la date du départ en retraite s'entend de celle à laquelle le cédant entre en jouissance des droits à retraite qu'il a acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison de son activité, date qui est expressément définie par le code de la sécurité sociale (rép. Briat n° 84804, JO 13 juin 2006, AN quest. p. 6180). Cette dernière condition relative aux conditions du départ en retraite est rétroactivement assouplie (voir § 1-2). Par ailleurs, l'exonération est étendue aux plus-values qui ont fait l'objet d'un report d'imposition antérieurement, dans le cadre de certaines opérations si des conditions spécifiques sont réunies (voir § 1-4). |
* Délai de douze mois pour cesser toute fonction et partir à la retraite
Absence d'ordre chronologique entre la cessation de fonction et le départ à la retraite Pour les cessions à titre onéreux réalisées depuis le 1er janvier 2006, le départ à la retraite et la cessation de fonction peuvent intervenir soit dans l'année suivant la cession de l'entreprise individuelle ou des parts sociales (condition prévue à l'origine), soit dans l'année précédant cette cession (nouvelle possibilité), si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 (art. 19 ; CGI art. 151 septies A I-3° nouveau). Ce délai d'un an à compter de la cession est décompté de date à date (rép. Briat n° 84804 précitée). L'administration devrait retenir cette même solution pour le décompte du délai de un an avant la cession. Si l'on s'en tient à une stricte interprétation du texte, le départ en retraite et la cessation des fonctions doivent intervenir soit après, soit avant la cession. Toutefois, la loi ne fixant aucun ordre chronologique entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite, l'administration pourrait admettre que ces événements peuvent se dérouler indifféremment l'un avant ou après l'autre, sous réserve de respecter le délai de douze mois autour de la date de cession à titre onéreux de l'entreprise ou des parts sociales et les règles relatives au cumul emploi-retraite (voir RF 946, § 2424). Exemple 1 Mme X, commerçante à titre individuel, fait valoir ses droits à la retraite le 15 mai 2006 et vend son entreprise individuelle le 1er juillet suivant. Le professionnel dispose donc d'un délai de douze mois autour de la date de la cession pour cesser ses activités et partir à la retraite. Néanmoins, les événements (cessation de fonction et départ à la retraite) déclenchant le point de départ du délai de douze mois doivent nécessairement être postérieurs au 31 décembre 2005. Aussi, le professionnel qui a cessé son activité avant le 1er janvier 2006 ne peut pas bénéficier de l'exonération quand bien même la cession serait réalisée en 2006. Exemple Un garagiste exerçant à titre individuel, a fait valoir ses droits à la retraite le 10 décembre 2005 et a cessé effectivement son activité le 3 janvier puis a vendu son entreprise le 31 janvier 2006. |
Difficultés d'application en cas de cessation d'activité avant la cession Le délai de douze mois désormais autorisé entre la cession de l'entreprise ou des parts et le départ à la retraite peut susciter des interrogations sur le fonctionnement du dispositif d'exonération lorsque la cessation de l'activité professionnelle précède la cession. On rappelle qu'en principe, la cessation d'entreprise entraîne les mêmes conséquences fiscales qu'une cession et notamment l'exigibilité de l'impôt au titre des plus-values sur les éléments figurant à l'actif immobilisé ou inscrits sur le registre des immobilisations (CGI art. 201 et 202 ; voir « Le régime fiscal des sociétés », RF 938, § 1329). Jusqu'à présent, la plus-value exonérée ne pouvait être que la plus-value de cession dès lors que la cession était nécessairement préalable à la cessation de l'activité. La question se pose désormais de savoir si l'exonération s'applique également à la plus-value dégagée lors de la cessation de l'activité. L'administration devrait se prononcer à ce sujet. Par ailleurs, à supposer que l'exonération porte sur les plus-values réalisées lors de la cessation de l'activité, la question se pose de l'exigibilité immédiate des plus-values de cessation dès lors qu'au moment de la cessation les conditions pour accéder au régime d'exonération ne sont pas encore toutes remplies. Tel peut être le cas lorsqu'un exploitant individuel cesse d'exercer avant de vendre son entreprise, et que cette cession intervient au-delà du délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de cessation. Les mêmes difficultés apparaissent lorsque le titulaire des parts professionnelles cesse d'exercer toute activité avant leur cession, cet événement s'analysant comme un retrait d'actif générateur d'une plus-value professionnelle pouvant être placée en report d'imposition (CGI art. 151 nonies-IV). |
Exonération des plus-values en report d'imposition
* Plus-values en report d'imposition susceptibles d'être exonérées
Lorsque la cession à titre onéreux de l'entreprise individuelle ou des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des plus-values pour départ à la retraite, les plus-values en report d'imposition peuvent également être exonérées, sous certaines conditions examinées ci-après (voir §§ 1-5 à 1-11). Ces dispositions s'appliquent rétroactivement aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2006 (art. 20 ; CGI art. 151 septies 1 bis et IV bis nouveau). Sont concernées les plus-values en report d'imposition réalisées dans le cadre des opérations suivantes : - apport d'un brevet par une personne physique à une société chargée de l'exploiter (CGI art. 93 quater-1 ter ; voir « Professions libérales et non commerciales » RF 955, § 1229) ; - apport en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (CGI art. 151 octies ; voir « Le régime fiscal des sociétés » RF 938, § 1150) ; - fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisées par une société civile professionnelle et échange consécutif de leurs parts par les associés de cette société (CGI art. 151 octies A ; voir RF 955, § 4411) ; - option pour l'impôt sur les sociétés de la société de personnes dans laquelle un contribuable exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 nonies III). Néanmoins, demeurent exclus du champ d'application de l'exonération, les dispositifs de report d'imposition des plus-values professionnelles suivants : - transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle (CGI. art 41) ou des parts de société de personnes dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 nonies II) ; - cessation de l'activité par un associé qui exerçait son activité professionnelle dans une société de personnes (CGI art. 151 nonies IV). Dans ces deux dernières situations, en cas de cession des parts ou des actifs, les plus-values en report deviennent donc imposables même lorsque la cession satisfait aux conditions pour bénéficier de l'exonération des plus-values pour départ à la retraite. |
* Absence d'exercice d'une activité professionnelle (imposable au titre des BIC, BNC ou BA) lors du départ à la retraite
Conditions d'exonération de la plus-value professionnelle en report d'imposition Les conditions pour bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles en report d'imposition vont différer suivant que la cession réalisée à l'occasion du départ à la retraite relève du régime des plus-values mobilières des particuliers ou des plus-values professionnelles (voir § 1-11). Le régime des plus-values mobilières des particuliers va s'appliquer lorsque au moment de la cession de ses titres et de son départ à la retraite, le cédant n'exerce plus d'activité professionnelle. Les plus-values en report d'imposition acquises par le cédant lors d'opérations d'apport antérieures à la cession de ses titres, continuent de relever du régime des plus-values professionnelles et seront exonérées d'impôt, si les conditions énumérées ci-après sont remplies (art. 20 ; voir §§ 1-6 à 1-10). Les plus-values acquises après le report d'imposition pourront, le cas échéant, bénéficier, sous certaines conditions, d'un abattement pour durée de détention et d'une exonération (CGI art. 150- 0 D ter ; voir § 2-10). |
Le cédant doit exercer une fonction de direction au sens de l'ISF Pour bénéficier de l'exonération, le cédant doit avoir exercé de manière continue pendant cinq ans l'une des fonctions énumérées à l'article 885 O bis 1° du CGI dans la société dont les titres sont cédés (CGI art. 151 septies A IV bis 1° a nouveau). Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale (voir RF 949, §§ 268 à 278). Pour l'appréciation de cette condition, le cumul de la période d'exercice à titre professionnel et d'exercice d'une fonction de direction dans la société devrait être admis. Exemple M. Y, avocat indépendant depuis le début de sa carrière, a fait apport de son fonds libéral en 2004 à une SELARL (soumise à l'impôt sur les sociétés) et a dégagé à cette occasion une plus-value d'apport de son fonds libéral de 150 000 € qui a bénéficié d'un report d'imposition. |
Cession intervenant dans le cadre d'un départ à la retraite Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année la précédant (CGI art. 151 septies A IV bis 1° b nouveau ; voir § 1-2). |
Absence de contrôle du cessionnaire Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire (CGI art. 151 septies A IV bis 1°c nouveau). On notera que cette condition est moins exigeante que celle prévue en matière d'abattement pour durée de détention de parts en cas de départ à la retraite (CGI art. 150-0 ter). Pour bénéficier de l'exonération dans le cadre du régime des plus-values des particuliers, le cédant ne doit en effet détenir directement ou indirectement aucun droit de vote ou aucun droit dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire (CGI art. 150-0 ter, al. 4). Cette divergence entre les deux régimes d'exonération confirme que les plus-values professionnelles en report continuent à être traitées suivant le régime des plus-values professionnelles. La condition d'absence de contrôle du cessionnaire s'apprécie au moment de la cession ainsi que dans les trois années qui suivent (CGI art. 151 septies A IV bis 3° c nouveau). Exemple Un artisan, M. Z a apporté son activité professionnelle à une SNC le 15 juin 2001. À cette occasion, il a été constaté une plus-value en report d'imposition de 50 000 €. Le régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite autorise l'exonération de plusieurs plus-values professionnelles en report d'imposition en cas d'opérations successives, pour peu que les reports concernés soient éligibles à ce régime d'exonération). Exemple M. W, viticulteur, a reçu par transmission successorale l'entreprise individuelle familiale. À cette occasion, les plus-values réalisées du fait de la transmission à titre gratuit (100 000 €) ont fait l'objet d'un report d'imposition. |
Cession à titre onéreux de l'ensemble des titres détenus Pour bénéficier de l'exonération, le cédant doit céder l'intégralité des titres de la société (CGI art. 151 septies A IV bis 2° nouveau). Cette condition est plus stricte que celle prévue en matière d'abattement pour durée de détention des parts en cas de départ à la retraite qui n'exige pour sa part qu'une cession des titres représentant 50 % des droits de vote ou portant, en cas d'usufruit, sur plus de 50 % des bénéfices sociaux (CGI art. 150-0 D ter 1°). |
La société cédée est une PME La société dont les titres sont cédés doit satisfaire aux conditions suivantes (CGI art. 151 septies A IV bis 3° a, b, c nouveau) : - être une PME exerçant de manière continue pendant les cinq années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; - avoir son siège dans un État membre de l'union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. On rappelle qu'est considérée comme une PME une société qui emploie moins de 250 salariés et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou soit un total de bilan inférieur à 43 M€. Par ailleurs, la société ne doit pas être détenue à plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces critères. |
* Exercice par le cédant d'une activité professionnelle imposable au titre des (BIC, BNC ou BA) lors du départ à la retraite
Lorsque, au moment de la cession de l'entreprise individuelle ou des droits ou parts de la société de personnes, le cédant exerce une activité professionnelle au sein de la structure cédée ou dont les parts sont cédées, il continue de relever du régime des plus-values professionnelles. La plus-value professionnelle en report d'imposition (voir § 1-4) est exonérée sous réserve que la plus-value acquise depuis l'opération ayant permis le report d'imposition en bénéficie (CGI art. 151 septies A 1 bis nouveau). La cession des actifs professionnels doit donc être réalisée dans des conditions qui permettent l'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite (voir § 1-1). Autrement dit, si la plus-value dégagée lors de la cession à l'occasion du départ en retraite bénéficie de l'exonération, les conditions pour en bénéficier étant satisfaites, la plus-value en report d'imposition est elle aussi exonérée. |
Mesures concernant les sociétés soumises à l'IS
Frais d'acquisition des titres de participation
* Dispositif applicable aux seules sociétés soumises à l'IS
Pour les sociétés soumises à l'IS, les frais d'acquisition engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices doivent fiscalement être incorporés au prix de revient des titres et déduits par voie d'amortissement sur une période de cinq ans (art. 21 ; CGI art. 209-VII nouveau). Cette mesure d'étalement vise les seules sociétés ou organismes soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Le traitement des frais d'acquisition engagés par les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou par les entreprises individuelles est inchangé. Ainsi, suivant l'option exercée sur le plan comptable, ces frais seront soit incorporés au coût de revient des titres, soit déduits immédiatement (voir § 1-13). Sont exclus de l'étalement : - les frais engagés au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2006 (frais engagés jusqu'en 2005 si l'exercice coïncide avec l'année civile) ; - les frais engagés au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006, mais relatifs à des titres de participation acquis au titre d'un exercice clos avant cette date (pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, frais engagés en 2006 relatifs à des titres acquis en 2005). |
* Rappel du traitement comptable
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, dans les comptes individuels, les frais d'acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges (PCG art. 321-10 et 321-15). L'option peut être exercée de manière différenciée pour l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part, et pour l'ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d'autre part (CNC, CU avis 05-J). Une entreprise peut ainsi opter pour l'activation des frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles et pour la comptabilisation en charges des frais d'acquisition des titres immobilisés et des titres de placement, l'option étant globale au sein de chacun de ces ensembles. |
* Conséquences de l'option exercée en comptabilité
Frais d'acquisition engagés en 2005 Pour les frais d'acquisition engagés en 2005, le traitement antérieur n'est pas affecté par la nouvelle disposition. Lorsque l'entreprise a opté comptablement pour l'incorporation de ces frais au prix de revient des titres, les frais engagés en 2005 ne peuvent pas bénéficier de la mesure de déduction étalée sur cinq ans de manière rétroactive. |
Entreprises ayant opté pour l'activation de ces frais sur le plan comptable Pour les entreprises ayant opté pour l'activation des frais d'acquisition lors de leur acquisition, le prix de revient des titres de participation sera donc identique sur le plan comptable et fiscal. Dans cette situation, la déduction des frais s'opérera par la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire. |
Entreprises ayant opté pour la déduction immédiate de ces frais sur le plan comptable Les frais d'acquisition des titres de participation n'étant plus fiscalement déductibles, de tels frais déduits sur le plan comptable au titre d'un exercice doivent être réintégrés pour la détermination du résultat fiscal (tableau 2058-A « réintégrations diverses »). Par ailleurs, l'administration devrait admettre, dans ce cas, que l'amortissement de ces frais d'acquisition ne soit pas comptabilisé en « amortissements dérogatoires », mais simplement déduit extra-comptablement sur le tableau 2058-A en « déductions diverses ». Le prix de revient comptable des titres étant différent du prix de revient fiscal qui intègre les frais d'acquisition, les entreprises devront suivre extra-comptablement ce prix de revient fiscal des titres de participation. |
* L'étalement concerne les seuls frais d'acquisition des titres de participation
Sont visés les seuls frais liés à l'acquisition de titres de participation au sens fiscal tels que nouvellement définis au paragraphe 1-22. Cette mesure d'étalement ne concerne pas, par conséquent, les frais d'acquisition des titres de placement pour lesquels le traitement fiscal demeure identique au traitement comptable. Les seuls frais d'acquisition des titres de participation sont les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de ces titres. Ces frais sont identiques à ceux qui, sur le plan comptable, peuvent soit être rattachés au coût de revient des titres, soit être comptabilisés en charges suivant l'option adoptée par l'entreprise (voir § 1-13). On rappellera que les frais d'acquisition des titres de participation listés par le Comité d'urgence du CNC sont principalement les droits de mutation, les frais de conseil, tels que les honoraires de conseil de nature comptable, juridique, fiscal, les frais versés à un organisme bancaire, tels que les honoraires de conseil ou les commissions d'engagement (CNC, CU avis 2000-D du 21 décembre 2000). Ces frais doivent toutefois être distingués des frais d'émission d'emprunt qui, le cas échéant, peuvent être facturés lors des acquisitions de titres. Tel est le cas des frais bancaires facturés par l'établissement de crédit qui peuvent être assimilés à de tels frais (CNC, CU avis 2006 -A du 7 juin 2006). |
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* Déduction étalée sur cinq années à compter de l'acquisition des titres
Les frais d'acquisition qui, sur le plan fiscal, sont désormais, dans tous les cas, incorporés au prix de revient des titres sont amortis sur cinq ans, quelle que soit l'option retenue sur le plan comptable et fiscal au titre de 2005 (incorporation au prix de revient ou déduction en charges). Le point de départ de l'amortissement est constitué par la date d'acquisition des titres et non par la date d'engagement des frais d'acquisition. Ainsi, en cas d'acquisition en cours d'année de titres de participation, l'amortissement des frais d'acquisition devra être opéré prorata temporis. Exemple Une société dont l'exercice social coïncide avec l'année civile a acquis des titres d'une SCI le 1er mars 2007 pour un montant de 120 000 €. Elle a payé en février des honoraires d'un montant de 20 000 € et des droits de mutation lors de l'acquisition d'un montant de 6 000 €. |
* Conséquences en cas de cession des titres de participation
Détermination de la plus ou moins-value à partir de la valeur fiscale des titres Le prix de revient des titres comprenant, quelle que soit l'option comptable, les frais d'acquisition, la plus-value de cession des titres de participation devra être déterminée à partir de la valeur nette fiscale des titres, c'est-à-dire du coût d'acquisition des titres, y compris les frais d'acquisition, sous déduction des amortissements déjà déduits, soit en compte d'amortissements dérogatoires, soit de manière extra-comptable (voir §§ 1-15 et 1-16 sur les modalités de comptabilisation de l'amortissement). Si les titres de participation sont cédés moins de deux ans après leur acquisition, la plus ou moins-value réalisée sera soumise au régime des plus ou moins-values à court terme. Les frais d'acquisition non encore déduits viendront dans cette situation minorer le résultat imposable via la réduction du montant de la plus-value ou la majoration de la moins-value. Exemple Soit une entreprise ayant acquis des titres de participation, le 1er juillet 2007, pour une valeur de 25 000 € et des frais d'acquisition d'un montant de 2 000 €. Ces mêmes titres sont cédés le 31 décembre 2008 pour une valeur de 30 000 €. |
Cessions exonérées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 On rappellera que pour les plus-values à long terme de cession de titres de participation, il convient de distinguer les plus-values sur les titres des sociétés à prépondérance immobilière imposées au taux de 15 %, de celles sur les autres titres de participations exonérées à compter du 1er janvier 2007 (taux de 0 %). S'agissant des titres de participation exonérés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, la fraction des frais d'acquisition qui n'aurait pas été déduite, c'est-à-dire en cas de cession entre la troisième et cinquième année de détention, viendra en pratique minorer la plus-value et donc la quote-part de frais et charges de 5 % (CGI art. 219 I a quinquies). Exemple Une société A a acquis, au 1er septembre 2007, 50 % des titres d'une société B, qui n'est pas à prépondérance immobilière, pour une valeur de 75 000 €. Lors de l'acquisition des titres de la société B, la société A a payé des frais d'acquisition d'un montant de 6 000 €. |
Redéfinition du périmètre des titres éligibles au taux réduit d'IS
* Titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€ donnant accès à moins de 5 % du capital
Les titres détenus pas des sociétés soumises à l'IS, dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€, mais qui ne sont pas éligibles au régime mère-fille : - étaient assimilés par la loi à des titres de participation pour le calcul des dépréciations, à condition d'être inscrits au compte titres de participation ou dans une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 39-1-5°, 18e al.) ; - relevaient, par disposition expresse de la loi, du régime des plus-values à long terme sous réserve d'être inscrits au compte titres de participation ou dans une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI art. 219-I a ter ; voir RF 946, § 1762). Il est mis fin à ce traitement dérogatoire pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006 (art. 22-I et 22-II-2°). Ces titres qui ne peuvent être qualifiés de titres de participation au sens comptable (voir § 1-23) relèvent, du fait de la suppression de cette disposition particulière, de la catégorie des titres de placement. Les profits tirés de la cession de ces titres sont donc imposés fiscalement comme des éléments du résultat courant, au taux de droit commun. De même, les moins-values subies lors de la cession de ces titres sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun (art. 22-I et 22-II-2° ; CGI art 219-I a sexies-0 nouveau). Il en est de même des dépréciations (voir § I-25). |
* Ces titres peuvent-ils être considérés comme des titres de participation sur le plan comptable ?
Il faut relever, comme cela a été rappelé au cours des débats parlementaires (Sénat, 1re lecture, 27 novembre 2006), que des lignes de titres donnant accès à moins de 5 % du capital de la société émettrice, et donc exclus du régime mère-fille, peuvent néanmoins bénéficier du régime d'imposition au taux séparé (8 % pour les exercices ouverts en 2006 puis 0 % pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2007) lorsqu'ils présentent le caractère de titres de participation au plan comptable, que le prix de revient de ces lignes soit ou non supérieur à 22,8 M€. Constituent des titres de participation au sens comptable ceux dont la détention durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle (doc. adm. 4 B 2243- 53). Notons que, au-delà de 10 % de droits de vote détenus dans la société émettrice, il existe une présomption comptable de qualification en titres de participation. Ainsi, lorsque les titres permettent d'exercer un contrôle ou une influence dominante sur la société émettrice, compte tenu notamment de l'existence d'un pacte d'actionnaires, ils peuvent alors être inscrits parmi les éléments de l'actif immobilisé en titres de participation, et donc bénéficier du régime d'exonération (sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges de 5 %) des plus-values à compter de 2007. |
* Champ et taux du long terme pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006
Rappelons que les titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % pour les exercices ouverts à compter de 2006, puis de 0 % pour les exercices ouverts à compter de 2007, sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 5 % du résultat net des plus-values de cession de l'exercice (voir RF 946, § 1791). Le régime d'imposition séparée, aboutissant à une quasi-exonération à compter de 2007, s'applique : - aux titres de participation présentant cette qualification au plan comptable ; - aux actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise initiatrice lorsque ces titres sont inscrits dans un compte ou un sous-compte spécial ; - aux titres ouvrant droit au régime mère-fille lorsqu'ils sont inscrits au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ; - à certains produits et plus-values réalisées via des véhicules de capital-risques (CGI art. 219-I a-sexies) ; - aux cessions de titres de sociétés réalisées dans le cadre de l'admission aux négociations sur le marché Alternext (loi 2005-842 du 26 juillet 2005, art. 3). Le régime du taux réduit à 15 % continue de s'appliquer : - aux redevances de brevets et éléments assimilés ; - aux plus-values sur titres de participation détenus dans des sociétés à prépondérance immobilière. |
* Provisions afférentes aux titres désormais exclus du champ du long terme
Les provisions afférentes aux titres relevant du régime du long terme sont traitées comme des plus ou moins-values à long terme (CGI art. 39-1-5°, 17e al.). L'exclusion des lignes de titres ayant un prix de revient supérieur à 22,8 M€ mais n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères entraîne donc les conséquences suivantes, s'agissant des provisions afférentes à ces titres (art. 22-II-2° ; CGI art. 22 sexies-0 nouveau).
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Dotations aux provisions Les dotations aux provisions ne relèvent plus du régime du long terme mais du régime normal. Lorsque, par ailleurs, elles remplissent les conditions générales de déduction des provisions, elles sont donc déductibles du résultat imposable au taux de droit commun. |
Reprises de provisions antérieures Les provisions qui ont été dotées avant 2006, et qui ont été traitées comme des moins-values à long terme, seront, lors de leur reprise, imposées au taux de droit commun, pour leur montant total, sans abattement particulier (voir § 1-29 pour les moins-values en report sur les titres exclus du long terme). |
Incidences sur le plafonnement des provisions sur titres L'exclusion de certains titres du régime du long terme a pour conséquence la correction du champ du mécanisme de plafonnement des provisions sur titres. Rappelons que les provisions sur éléments d'actif relevant du régime du long terme ne peuvent excéder les plus-values latentes afférentes à ces mêmes éléments (CGI art. 39-1-5° ; voir RF 946, § 1740). Les provisions sur les lignes de titres dorénavant exclues du long terme seront donc déductibles dans les conditions de droit commun, compte tenu de la dépréciation réelle et documentée des titres. |
* Sort des moins-values en report
Imputation partielle sur l'IS au taux normal Lorsqu'une société dispose, à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, de moins-values à long terme en report, la fraction de ces moins-values afférente à des titres désormais exclus du régime du long terme peut s'imputer sous certaines conditions sur les bénéfices imposables au taux normal à hauteur des 15/33,33e de leur montant (art. 22-II-2° ; CGI art. 22 sexies-0 nouveau). Pour la détermination de cette fraction, il convient d'attendre les commentaires de l'administration. Dans l'attente, les entreprises peuvent, le cas échéant, se reporter à la doctrine administrative commentant la réforme des plus-values de 1997 et qui avait mis en place un dispositif de fractionnement identique (doc. adm. 4 B 233-9 ; voir RF 946, § 2234). Cette imputation n'est possible qu'après compensation avec des plus ou moins-values de l'exercice imposables au taux de 15 %. Elle fait par ailleurs l'objet d'un double plafonnement : - d'une part, elle ne peut excéder le montant du bénéfice imposable de l'exercice : il n'est donc pas possible en imputant 15/33,33e des moins-values afférentes aux titres exclus de dégager in fine un déficit de droit commun, reportable sans limitation de durée ; - d'autre part, cette imputation ne peut être effectuée que sur les plus-values de cessions réalisées sur des titres exclus du long terme. La plus-value nette de cession (ou gain net de cession) se calcule par différence entre les profits et les pertes réalisés lors de la cession des titres exclus, à l'exclusion des reprises et dotations de provisions sur ces titres. Ainsi, si, au cours de l'exercice, une société ne dégage aucun gain net de cession sur des titres exclus, elle ne pourra procéder à aucune imputation de moins-values afférentes à ces titres sur son résultat taxable à court terme. Le solde non imputé de la fraction des moins-values considérée demeurera reportable dans les mêmes limites et conditions que les moins-values de droit commun (c'est-à-dire jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui au titre duquel la moins-value a été constatée). Exemple Une société A, soumise à l'impôt sur les sociétés, réalise un bénéfice imposable (au taux de droit commun) de 400 000 € au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006, dû à un profit de 500 000 € afférent à la cession des titres d'une société B. Ces titres avaient un prix de revient supérieur à 22,8 M€, n'étaient pas éligibles au régime mère-fille et étaient inscrits comptablement dans une subdivision d'un compte de titres de placement. |
Fraction correspondant à des titres exclus Pour la délimitation de la fraction des moins-values à long terme correspondant à des titres exclus, les entreprises doivent, à compter du 1er exercice ouvert en 2006, procéder à une sectorisation de leurs stocks de moins-values à long terme en report afin de délimiter deux fractions (CGI art. 219-I 4e et 5e al.) : - l'une afférente au secteur taxable à 15 %, et qui restera reportable et imputable dans les conditions actuelles (imputation sur des plus-values à long terme relevant du taux de 15 % dans la limite de la prescription décennale) ; - l'autre afférente au secteur taxable à 8 % puis 0 % (secteur « titres de participation »), qui ne peut s'imputer que sur des plus-values taxées à 8 % en 2006 et qui n'est pas reportable au-delà de cet exercice. Par conséquent, pour la très grande majorité des entreprises, la quote-part de moins-value afférente aux titres exclus devra être extraite de la fraction de moins-value à long terme relevant du secteur taxable à 15 %. Néanmoins, dans certains cas particuliers (cas dans lesquels un exercice a été ouvert avant le 1er janvier 2006 mais ne se clôturera pas avant le 31 décembre 2006), cette quote-part sera déterminée à partir du stock global de moins-values nettes à long terme en report, c'est-à-dire avant la sectorisation de ce stock entre un secteur à 15 % et un secteur à 8 % ou 0 %. |
Incidence sur le transfert des titres L'exclusion du champ du long terme des lignes de titres ayant un prix de revient supérieur à 22,8 M€ et qui n'ouvrent pas droit au régime mère-fille n'emporte pas obligation de constater une plus-value de transfert de compte à compte (CGI art. 219-I a ter ; voir RF 946, § 1800). En effet, dès lors que le changement de régime fiscal s'opère rétrospectivement de par la loi au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, il ne saurait y avoir constatation d'une plus-value de transfert taxable au taux de 15 %. La procédure de constatation d'un profit ou d'une perte de transfert est d'abord réservée aux situations dans lesquelles le déclassement des titres au bilan est réalisé par l'entreprise elle-même. |
Imputation des moins-values à long terme en cas de liquidation
* Rapport d'imputation des moins-values à long terme sur le résultat de l'exercice de liquidation
En cas de liquidation, les entreprises soumises à l'IS sont autorisées à imputer sur leur résultat de liquidation imposable au taux de droit commun les moins-values à long terme constatées sur l'exercice ou les exercices antérieurs à hauteur des 19/33,33 de leur montant. Ce rapport d'imputation n'avait pas été corrigé en dépit de la baisse du taux réduit d'imposition des plus-values à 15 % à compter des exercices ouverts en 2005 (voir RF 946, § 2237). L'article 22 de la loi de finances pour 2007 corrige cet oubli (art. 22-II-1° ; CGI art. 219-I a bis nouveau) : seuls 15/33,33 du montant des moins-values à long terme restant en report pourront dorénavant se compenser avec les profits et plus-values imposables au taux de droit commun de l'exercice de liquidation. |
* Entrée en vigueur
Le taux d'imputation de 15/33,33e (voir § 1-32) s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006. Par conséquent, pour les exercices de liquidation ouverts à compter du 1er janvier 2005 et clos avant le 31 décembre 2006, le régime du long terme a pu s'avérer favorable aux entreprises puisque, d'un côté, les plus-values à long terme ont été taxées au taux de 15 % et de l'autre, les moins-values de l'exercice ou en report ont pu être imputées pour les 19/33,33 de leur montant. |
Relèvement du seuil d'exonération de l'IFA
Les personnes morales passibles de l'IS sont redevables d'une imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont le montant est déterminé en fonction du chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos, majoré des produits financiers (CGI art. 223 septies ; voir « Le mémento de l'entreprise », RF 945, § 35-1). Pour les IFA dues à compter du 1er janvier 2007, le seuil d'assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle est porté à 400 000 €, au lieu de 300 000 € en 2006 (art. 17 ; CGI art. 223 septies, 2e al. modifié). Les personnes morales dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 400 000 € sont donc exonérées de l'IFA. Les autres tranches du barème ne sont pas modifiées (voir tableau ci-dessous). Rappelons que l'IFA due depuis 2006 constitue une charge déductible des résultats et n'est plus imputable sur l'impôt sur les sociétés.
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Crédits d'impôt et réductions d'impôt
Aménagement du crédit d'impôt recherche
* Suppression du plafond des frais de défense des brevets
Initialement, pour le calcul du crédit d'impôt recherche 2006, les frais de défense des brevets exposés lors de la réalisation d'opérations de recherche devaient être retenus dans la limite de 120 000 € par an et par entreprise (loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 22-II et III ; CGI art. 244 quater B II e bis ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2006 », § 1868). Afin d'inciter les entreprises à engager de telles dépenses pour protéger les travaux de leur recherche, la limite de 120 000 € est supprimée (art. 15 ; CGI art. 244 quater B II e bis nouveau). La limite n'aura donc jamais été appliquée. |
* Extension du crédit d'impôt aux dépenses de certificats d'obtention végétale
Désormais, les frais de défense, de maintenance ou de prise de certificats d'obtention végétale sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche dans les mêmes conditions que les dépenses de même nature engagées pour des brevets. Il en est de même des dotations aux amortissements des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (art. 16 ; CGI art. 244 quater B-II-e, e bis, et f nouveau ; voir RF 947, §§ 937 à 940). |
* Restitution immédiate aux PME de croissance et aux JEI
En principe, le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'IR ou l'IS dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue une créance sur le Trésor d'un même montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt (IR ou IS) dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (CGI art. 199 ter B ; voir « Les crédits d'impôt des entreprises », RF 947, § 994). Néanmoins, les PME de croissance, pour les années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt (voir § 1-38) ainsi que les JEI (y compris celles créées avant le 1er janvier 2004) peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance non imputée de crédit d'impôt recherche. Cette disposition s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 (art. 13 ; CGI art. 199 ter B-2° nouveau). |
Nouvelle réduction d'impôt au profit des PME de croissance
* Présentation du dispositif
Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, il est institué une réduction d'impôt sur les sociétés au profit des PME (art. 13 ; CGI art. 220 decies nouveau). Elle concerne les petites et moyennes entreprises en phase de croissance (« Les gazelles »), c'est-à-dire les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui répondent à la définition des PME prévue par le droit communautaire et dont la masse salariale a crû d'au moins 15 % au titre de chacun des exercices précédents. Cette réduction d'impôt, calculée en prenant en compte l'accroissement de la masse salariale, est destinée à neutraliser les effets de l'augmentation de la charge fiscale, au titre de l'IS et de l'IFA, en période de croissance, par rapport à la moyenne de celle des deux exercices précédents. L'octroi de cette réduction d'impôt revient, en définitive, à exonérer, totalement ou partiellement, le supplément d'IS et d'IFA consécutif au surcroît d'activité. Cette mesure est placée sous le plafond des aides communautaires de minimis. Les obligations déclaratives seront précisées par décret (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-IX nouveau). |
* Sont concernées les PME de croissance
Cette réduction d'impôt bénéficie aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme juridique ou la nature de leurs activités, qui répondent à la définition communautaire des PME (règlt CE 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001). Elles doivent donc satisfaire simultanément aux conditions suivantes (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-I-1° à 3° nouveau) : |
* Entreprises employant au moins 20 salariés dont les dépenses de personnel augmentent d'au moins 15 %
Pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, la PME, telle qu'elle est définie ci-dessus au paragraphe 1-39, doit employer au moins vingt salariés au cours de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, doivent avoir augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-I-4° nouveau). Les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. |
* Calcul de la réduction d'impôt
Taux et formule Le taux de la réduction d'impôt est égal au rapport entre (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-II-A nouveau) : - d'une part, le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent, - et d'autre part, le taux de 15 %. Le taux de la réduction d'impôt en fonction du taux d'augmentation des dépenses de personnel est le suivant :
La base de calcul de la réduction d'impôt est égale à la différence entre : - l'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice, - et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents ; l'impôt acquitté s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle des réductions et crédits d'impôt. Le montant de la réduction d'impôt est égal au produit de la base de calcul par le taux déterminé comme indiqué ci-dessus. Ce calcul peut s'exprimer à travers la formule suivante : Cliquez ici pour voir l'image : 4149.jpg T. DP : il s'agit du taux d'augmentation des dépenses de personnel engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Les dépenses relatives aux dirigeants ne doivent pas être retenues. Ce taux d'augmentation doit être retenu dans la limite de 15 %. En effet, dans l'hypothèse où l'augmentation des dépenses de personnel est de 15 %, l'entreprise a droit à une réduction d'impôt égale à 100 % de l'augmentation de la charge fiscale d'IS et d'IFA appréciée sur les deux années précédentes. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à 12 mois. Exemple Soit une entreprise qui remplit les conditions pour être qualifiée de PME de croissance (seuil de chiffre d'affaires, effectif et composition du capital).
Les modalités de détermination de la réduction d'impôt dont pourra bénéficier cette entreprise au titre des exercices 2007 et 2008 sont les suivantes : • Exercice 2007 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : - l'entreprise a bien augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2005 et 20 % 2006). - elle emploie 20 salariés en 2007. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2007 : taux pris en compte pour le calcul de la RI = 25 % (plafonné à 15 %) / 15 % = 100 % RI = 100 % [(IS 2007 + IFA 2007) - (IS 2005 et 2006 + IFA 2005 et 2006) / 2] = 100 % X [(60 000 - (10 000 + 20 000) / 2] = 45 000 €. • Exercice 2008 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2008 : - l'entreprise a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (20 % en 2006 et 25 % en 2007). - elle emploie 21 salariés en 2008. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2008 : taux pris en compte pour le calcul de la RI = 10 % / 15 % = 66,67 % RI = 66,67 % [(IS + IFA dus - (IS 2007 et 2006 + IFA 2007 et 2006) / 2] = 66,67 % X [(50 000 - (15 000 + 20 000) / 2] = 66,67 % X 19 000 € = 21 667,75 €. |
Plafonnement de la réduction d'impôt Les PME de croissance ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt que dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-VIII nouveau). Ainsi, la réduction d'impôt est plafonnée à 100 000 € par entreprise, par période glissante de trois ans. Le montant de 100 000 € s'apprécie en cumulant l'ensemble des aides relevant du régime « de minimis » dont bénéficie une même entreprise. Celle-ci doit donc s'assurer qu'elle ne dépasse pas le plafond de 100 000 € par période glissante de trois ans, lorsqu'elle bénéficie, par ailleurs, d'une autre aide soumise au plafond de minimis. Notons qu'un nouveau règlement prévoit de porter ce plafond à 200 000 € à compter du 1er janvier 2007. |
* Imputation de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt est imputée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice pour lequel cette réduction d'impôt a été calculée (art. 13-II ; CGI art. 220 S nouveau). Exemple Soit une entreprise qui remplit les conditions pour être qualifiée de PME de croissance (seuil de chiffre d'affaires, effectif et composition du capital).
Les modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt dont pourra bénéficier cette entreprise au titre des exercices 2007 et 2008 sont les suivantes : • Exercice 2007 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : l'entreprise a bien augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2005 et 15 % en 2006). Elle emploie 20 salariés en 2007. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2007 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 17 % (plafonné à 15 %) / 15 % = 100 % RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2005 et 2006 + IFA 2005 et 2006) / 2] = 100 % X [(50 000 - (15 000 + 25 000) / 2] = 30 000 €. Imputation : l'impôt sur les sociétés dû par cette entreprise avant imputation de la réduction d'impôt s'élève à 48 000 €. Après imputation de la RI de 30 000 €, l'impôt dû par l'entreprise est égal à 18 000 €. • Exercice 2008 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2008 : l'entreprise a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2006 et 17 % en 2007). Elle emploie 25 salariés en 2008. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2008 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 25 % (plafonné à 15 %) / 15 % = 100 % RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2006 et 2007 + IFA 2006 et 2007) / 2] = 100 % X [70 000 € - (25 000 € + 20 000 €) / 2] = 47 500 €. On remarque que c'est bien l'IS acquitté après imputation de la RI qui est pris en compte (à savoir 18 000 €) et non l'IS dû (à savoir 50 000 €) pour le calcul de l'augmentation de la charge d'IS et d'IFA. Imputation : l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise avant imputation de la réduction d'impôt s'élève à 66 250 €. Après imputation de la RI de 47 500 €, l'impôt dû par l'entreprise est égal à 18 750 €. |
* Sortie du dispositif
Les entreprises qui ont pratiqué la réduction d'impôt continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions requises (voir §§ 1-39 et 1-40), elles ne satisfont plus à la condition relative à l'augmentation des dépenses de personnel de 15 % (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-VII nouveau). Exemple Soit une PME qui remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt. Elle a augmenté ses dépenses de personnel de 10 % en 2004, de 15 % en 2005 et 2006, de 10 % en 2007 et de 5 % en 2008. Elle pourra bénéficier de la réduction d'impôt au titre des exercices 2007 et 2008 même si, au titre de l'exercice 2008, ses dépenses de personnel n'ont pas augmenté d'au moins 15 % au titre des deux exercices précédents, à savoir 2006 et 2007.
• Exercice 2006 Cette entreprise ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2006 : elle emploie 20 salariés en 2006, mais elle n'a pas augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (10 % seulement en 2004 et 15 % en 2005). • Exercice 2007 Cette entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : elle emploie 20 salariés en 2007, et elle a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2005 et 15 % en 2006). • Exercice 2008 Cette entreprise pourra bénéficier de la réduction d'impôt en 2008, elle emploie 20 salariés en 2008, elle n'a pas augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre de 2006 et de 2007 (seulement au titre de 2006), mais elle bénéficie de la tolérance pour 2007 car elle a bénéficié de la réduction d'impôt au titre de 2007. |
* Sociétés membres d'un groupe placé sous le régime d'intégration fiscale
Les modalités de calcul de la réduction d'impôt telles qu'elles ont été exposées ci-avant aux paragraphes 1-41 et 1-42 s'appliquent indifféremment à toutes les entreprises, qu'elles fassent ou non partie d'un groupe intégré. Toutefois, le nouveau dispositif prévoit des conditions d'application particulières de la réduction d'impôt aux entreprises membres d'un groupe fiscal (CGI art. 223 A). Ainsi, pour ces sociétés, les seuils de chiffre d'affaires et d'effectif de salariés (voir § 1-39) à prendre en compte pour apprécier la qualité de PME de croissance correspondent à la somme des chiffres d'affaires et à la somme des effectifs salariés de chacune des sociétés membres du groupe. Pour la condition tenant à la composition du capital (voir § 1-39), cette condition doit être appréciée au niveau de la société mère du groupe (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-I nouveau). En outre, l'IS acquitté par ces sociétés s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime des groupes (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-II-B nouveau). Par ailleurs, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'IS dont elle est redevable au titre de chaque exercice de la réduction d'impôt calculée dans les conditions précisées au paragraphe 1-41 (art. 13-III ; CGI art. 223 O-1-s nouveau). Exemple Soit la société mère A et ses deux filiales A1 et A2. Elles remplissent les conditions pour être qualifiées de PME de croissance (seuil de chiffre d'affaires, effectif et composition du capital).
Détermination de la réduction d'impôt au titre de l'exercice 2007 : • Filiale A1 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : la filiale a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2005 et 25 % en 2006). Elle emploie 20 salariés en 2007. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2007 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 15 % / 15 % = 100 %. RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2005 et 2006 + IFA 2005 et 2006) / 2] = 100 % X [(153 750 - (102 000 + 132 000) / 2] = 36 750 €. • Filiale A2 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : la filiale a augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (20 % en 2005 et 15 % en 2006). Elle emploie 25 salariés en 2007. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2007 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 25 % (plafonné à 15 %) / 15 % = 100 %. RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2005 et 2006 + IFA 2005 et 2006) / 2] = 100 % X [(253 750 - (203 750 + 102 000) / 2] = 100 875 €. Le plafond de minimis n'est pas applicable car il est porté à 200 000 € à compter du 1er janvier 2007 (voir § 1-42). On notera que le plafond de 200 000 € (100 000 € avant 2007) par période glissante de trois ans s'applique au niveau de chaque filiale (le cas échéant, au niveau de la société mère en tant que PME de croissance), mais pas au niveau du groupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fusions et opérations assimilées
Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel (voir § 1-41), les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-IV-A nouveau). Exemple Soit l'entreprise X qui est absorbée par l'entreprise Y en N (2008). La réduction d'impôt est calculée au titre de 2008. Il convient, afin de calculer le taux d'augmentation des dépenses de personnel, de reconstituer les dépenses de personnel de l'exercice précédant la fusion, à savoir N - 1 (2007). Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle (voir § 1-41), les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-IV-B nouveau). Exemple |
* Entreprises exonérées totalement ou partiellement d'IS
Les entreprises exonérées, totalement ou partiellement, d'impôt sur les sociétés (entreprises nouvelles, entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou dans une zone de recherche et de développement, pôle de compétitivité) bénéficient de cette réduction d'impôt à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé (art. 13-I ; CGI art. 220 decie-V, 1er al. nouveau). Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'elles auraient dû acquitter, en l'absence de toute exonération, au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est calculée, après imputation des réductions et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié, le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est calculée (art. 13-I ; CGI art. 220 decie-V, 2e al. nouveau). Exemple Soit la société B exonérée d'impôt sur les sociétés (CGI art. 44 sexies A). L'exonération dont elle bénéficie cesse complètement de s'appliquer en 2008. Elle remplit les conditions pour être qualifiée de PME de croissance (seuil de chiffre d'affaires, effectif et composition du capital).
Les modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt dont pourra bénéficier la société B au titre de l'exercice 2008 sont les suivantes : • Exercice 2008 Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2008 : la société B a augmenté ses dépenses de personnel d'au moins 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2006 et 15 % en 2007). Elle emploie 22 salariés en 2008. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2008 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 20 % (plafonné à 15 %) / 15 % = 100 %. RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2006 et 2007 + IFA 2006 et 2007) / 2] = 100 % X [(303 750 - (152 000 + 202 000) /2] = 126 750 €. Remarque : le plafond de minimis ne s'applique pas, car il est porté de 100 000 € à 200 000 € à compter de 2007. |
* Entreprises soumises à l'IR devenant passibles de l'IS
Bénéficient de cette réduction d'impôt les entreprises antérieurement soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à compter du premier exercice au titre duquel elles sont assujetties à cet impôt (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-VI, 1er al. nouveau). Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié, le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition (art. 13-I ; CGI art. 220 decies-VI, 2e al. nouveau). Exemple Soit une SNC, soumise à l'IR, qui opte pour l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2007. Elle remplit les conditions pour être qualifiée de PME de croissance (seuil de chiffre d'affaires, effectif et composition du capital).
Pour 2007, les modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt dont pourra bénéficier cette SNC sont les suivantes : Conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt en 2007 : la SNC a bien augmenté ses dépenses de personnel de plus de 15 % au titre des deux exercices précédents (15 % en 2005 et 20 % en 2006). Elle emploie 20 salariés en 2007. Calcul de la réduction d'impôt au titre de 2007 : taux pris en compte pour le calcul de la RI : 15 % / 15 % = 100 %. RI = 100 % [(IS + IFA dus) - (IS 2005 et 2006 + IFA 2005 et 2006) / 2] = 100 % X [ (253 750 - (203 750 + 152 000) / 2] = 75 875 €. Pour 2005 et 2006, il s'agit d'un IS et d'une IFA théoriques. |
Réduction d'impôt pour mécénat d'entreprise
* Nouveaux versements éligibles à la réduction d'impôt
Les dépenses de mécénat, retenues dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires HT ouvrent droit, pour les entreprises, à une réduction d'impôt égale à 60 % des versements effectués (CGI art. 238 bis ; voir RF 946, § 750). La liste des dons ouvrant droit à cette réduction d'impôt est enrichie de deux nouveaux bénéficiaires : - les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée qui ont pour activité principale l'organisation d'expositions d'art contemporain (art. 64 ; CGI art. 238 bis-1 e modifié) ; - la Fondation du patrimoine et certains organismes chargés de subventionner les travaux de conservation et de restauration de monuments historiques classés ou inscrits à l'Inventaire ou « labellisés » appartenant à des personnes privées (art. 10-I-2° ; CGI 238 bis-1 f nouveau ; voir § 1-50). À défaut de précision particulière, les dons en faveur de l'organisation d'expositions d'art contemporain ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre des exercices clos à compter de 2006 (IR) ou du 31 décembre 2006 (IS). Pour les dons à la Fondation du patrimoine et aux organismes subventionnant les propriétaires de monuments historiques, la réduction d'impôt bénéficie aux versements effectués à compter du 1er janvier 2007 (art. 10-III). |
* Mécénat en faveur des immeubles classés monuments historiques
Pour quelles opérations ? Sont éligibles à la réduction d'impôt les dons reçus par : a) la « Fondation du patrimoine » ; b) une fondation ou une association qui affecte irrévocablement les versements qu'elle reçoit à la « Fondation du patrimoine » ; c) d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel ; Les versements reçus par les organismes visés au a) et b) éligibles à la réduction d'impôt sont ceux destinés à subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues entre (c. du patrimoine, art. L. 143-2-1 nouveau) : - la « Fondation du patrimoine », - et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles compo- sées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, à condition que ces immeubles ne fassent pas l'objet d'une exploitation commerciale. Les versements reçus par les organismes visés au c) éligibles à la réduction d'impôt sont ceux destinés à subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ou ayant reçu un label de la Fondation du patrimoine (c. du patrimoine art. L. 143-2). Les conventions signées entre ces organismes et les propriétaires sont identiques aux conventions de la Fondation du patrimoine. |
Absence de lien entre le donateur et le bénéficiaire des dons Des restrictions s'appliquent lorsque les dirigeants de l'entreprise donatrice sont liés au bénéficiaire des dons. En effet, les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas : - avoir eux-mêmes conclu une convention avec la Fondation du patrimoine ; - être propriétaires de l'immeuble sur lequel les travaux sont effectués, - ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Par ailleurs, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile, les associés de la société civile propriétaire des immeubles ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance (au sens de l'article 39-12 du CGI ; voir RF 938, § 622). Enfin, les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble. |
Réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse
Une nouvelle réduction d'impôt est instituée en faveur des entreprises soumises à l'IS qui souscrivent en numéraire au capital d'entreprises de presse (art. 14-II ; CGI art. 220 undecies nouveau). Égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, la réduction d'impôt est réservée aux entreprises soumises à l'IS qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit à cette même réduction d'impôt. Il ne doit exister aucun lien de dépendance (au sens de l'article 39-12 du CGI ; voir RF 946, § 622) entre l'entreprise bénéficiaire de la réduction d'impôt et l'entité bénéficiaire de la souscription. Les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doivent être conservés, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire. Le non-respect de cette condition entraîne une majoration de l'IS dû égale au montant de la réduction d'impôt au titre de l'exercice au cours duquel la condition n'est plus respectée. La réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'IS dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions ont été effectuées. Elle n'est ni restituable, ni reportable si son montant excède l'IS dû au titre de cet exercice. L'entreprise bénéficiaire des souscriptions doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, et doit exploiter soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale. Des décrets en Conseil d'État préciseront : |
Taxe professionnelle
Valeur locative des immobilisations en cas de restructuration
L'article 33 de la loi de finances pour 2007 légalise la doctrine administrative (BO 6 E-5-05, n° 23 ; voir RF 953, § 312) selon laquelle les dispositions relatives aux biens cédés entre entreprises liées (CGI art. 1469-3° quater) s'appliquent, en premier lieu, avant les dispositions relatives à la valeur locative plancher (CGI art. 1518 B modifié). |
* Deux dispositifs en présence
On rappelle que : - pour l'imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de restructurations de sociétés (apports, scissions, fusions) ou de cessions d'établissement réalisés depuis le 1er janvier 1992 ne peut pas être inférieure à un certain pourcentage de leur valeur retenue avant l'opération (CGI art. 1518 B ; voir « La taxe professionnelle », RF 953, §§ 620 à 634) ; Ce dispositif vise uniquement les cessions globales d'immobilisations. - pour l'établissement des bases de taxe professionnelle, le prix de revient des biens cédés entre entreprises liées est égal à leur valeur avant la cession lorsque ces biens demeurent rattachés au même établissement avant et après la cession (CGI art. 1469-3° quater ; voir RF 953, §§ 612 à 614). Ce dispositif vise aussi bien les cessions isolées que les cessions groupées d'immobilisations corporelles. |
* Ordre d'application de ces deux dispositifs
Pour les impositions de taxe professionnelle établies à partir du 1er janvier 2007, la valeur locative plancher des biens cédés entre entreprises liées est déterminée à partir de la valeur des biens telle qu'elle était retenue avant la cession (voir ci-dessus). Il convient donc de procéder en deux étapes successives (Commission des finances Sén., rapport n° 78, tome II, fascicule 1, p. 220) : |
Revalorisation des valeurs locatives pour 2007
L'article 79 de la loi de finances fixe, de manière uniforme, à 1,018 les coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2007 (CGI art. 1518 bis modifié) : - pour les propriétés non bâties, - pour les immeubles industriels inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition, - et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
Exonérations de taxe professionnelle dans les ZRR
Une exonération de taxe professionnelle de cinq ans s'applique à certaines opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale, sauf délibération contraire des collectivités concernées (CGI art. 1465 A ; voir RF 953, § 1600). Les zones de revitalisation rurale ont été redéfinies par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. À titre transitoire, il a été prévu que les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de cette loi restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2007, si elles respectent les critères statistiques, mais ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre. Cette date est reportée de un an. Les communes concernées resteront classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 70 ; CGI art. 1465 A modifié). |
Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
À partir de 2007, le droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est fixé, par ressortissant, à (art. 106 ; CGI art. 1601 a modifié) : - 100 € (au lieu de 98 €) au profit de la chambre de métiers et de l'artisanat proprement dite ; - 9 € (au lieu de 8 €) au profit de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Le droit fixe perçu au profit de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (14 €) n'est pas modifié. Ainsi, pour 2007, le montant total du droit fixe s'élève à 123 € (au lieu de 120 € pour 2006 ; voir RF 953, § 931). Rappelons que ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximal du droit fixe est fixé à 109 € (au lieu de 106 € pour 2006). |
Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Pour les chambres de commerce et d'industrie ayant délibéré favorablement pour la mise en oeuvre d'un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi (CGI art. 1600-II). Pour 2007, l'augmentation maximale de ce taux est fixée à 1 % (art. 107). |
Taxe professionnelle : rapport d'évaluation
La loi de finances pour 2006 a renforcé le plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (art. 85 ; voir FH 3129, §§ 4-5 à 4-9). Le Gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008, pour chaque département, région et groupement de communes, les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme (art. 81). |
Autres mesures
Provision pour investissement des entreprises de presse
Le régime actuel de la provision pour investissement des entreprises de presse (PPI) prend fin en 2006 (CGI art. 39 bis A ; voir « Détermination du résultat (BIC-IS) », RF 946, §§ 1021 à 1026). Ce régime est prorogé pour quatre années au titre des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 14-I-1°b). Par ailleurs : - la définition des journaux concernés est modifiée (art. 14-I-1° a) ; - les dépenses éligibles à la PPI sont modifiées (art. 14-I-2°). À défaut de précision, ces modifications entrent en vigueur au titre des exercices clos en 2006 (IR) ou à compter du 31 décembre 2006 (IS). Pour les provisions déjà constituées, le régime antérieur reste applicable. |
Quotidiens concernés La provision est réservée aux entreprises qui exploitent : - soit un journal quotidien, - soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale. Par rapport à la définition précédente, aucune condition de contenu éditorial n'est imposée aux quotidiens. Notons que, comme actuellement, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas 75 % de celui de la majorité des quotidiens. Quant à la publication, elle doit être au moins mensuelle (et non plus mensuelle ou bimensuelle) et consacrée pour une large part à l'information politique et générale (et non plus seulement à l'information politique). Un décret en Conseil d'État précisera les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale (art. 14-I-3° ; CGI art. 39 bis A-2 bis nouveau). Ce décret à paraître pourrait reprendre la définition des publications qui bénéficient du tarif postal de la presse (c. des postes et des communications électroniques, art. D. 19-2). Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent : |
Dépenses éligibles Les aménagements concernent les prises de participation. Alors que seules sont actuellement visées les participations majoritaires, toutes les prises de participation, majoritaires ou minoritaires, peuvent donner lieu à la constitution d'une provision. Par ailleurs, dans le régime antérieur, seules les prises de participation dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage sont éligibles. Le nouveau régime s'applique aux prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution (art. 14-I-2°). Enfin, seules les dépenses d'acquisition de matériels, mobilier, terrains et constructions doivent être nécessaires à l'exploitation du journal et non plus les prises de participation. Les prises de participation non strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication constitueront un emploi valable des déductions opérées. |
Aménagement du régime fiscal de certaines distributions de SCR et répartitions de FCPR « fiscaux »
* Rappel du régime actuel
Les entreprises qui investissent par l'intermédiaire de sociétés de capital-risque (SCR) ou de fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « fiscaux » sont imposées, sous certaines conditions, suivant le régime des plus-values à long terme lors de la distribution de plus-values réalisées par ces sociétés ou fonds. En outre, les sociétés imposées à l'IS peuvent bénéficier de l'imposition au taux de 8 % (pour l'année 2006) ou de 0 % (à compter de 2007) sur les distributions de SCR et les répartitions de FCPR soumises au régime des plus-values à long terme, lorsque les sommes distribuées se rapportent à des plus-values de cession de titres assimilés à des titres de participation. De même, la plus-value réalisée sur les cessions d'actions de SCR et de parts de FCPR « fiscaux » est imposée au taux de 8 % ou de 0 %, selon la date de la cession, à hauteur de la proportion existant entre la valeur des titres assimilés à des titres de participations et la valeur totale de l'actif de la SCR ou du fonds. |
* Trois aménagements
Le régime fiscal des distributions de SCR et des répartitions d'actifs des FCPR « fiscaux » est aménagé sur les points suivants (art. 60) : - le régime des plus-values à long terme applicable aux distributions de SCR prélevées sur des plus-values est étendu à l'ensemble des titres détenus par la SCR depuis au moins deux ans ; - le régime des titres de participation applicable aux distributions de SCR et aux répartitions d'actifs des FCPR « fiscaux » (CGI 219-1-a sexies) prend dorénavant en compte les investissements réalisés par l'intermédiaire d'autres FCPR ; - les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont désormais exclues de ce régime. Les FCPR fiscaux sont des FCPR régis par les dispositions des articles L. 214-36 et suivants du code monétaire et financier et qui répondent aux règles de composition d'actif prévues à l'article 163 quinquies B du CGI (actif majoritairement investi en titres de sociétés européennes non cotées). |
* Distributions de SCR
Le régime des plus-values à long-terme s'applique dorénavant à l'ensemble des distributions provenant de plus-values de cession de titres détenus depuis au moins deux ans par une SCR. Il n'est plus fait référence aux titres de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % (CGI art. 39 terdecies-5-1° nouveau). De plus, peu importe que ces titres soient inscrits à l'actif immobilisé ou non de la SCR. Les titres, notamment les titres de créances, inscrits dans un compte de valeurs mobilières de placement seront également éligibles. |
* Plus-values à long terme sur les distributions de SCR et les répartitions de FCPR qui investissent dans d'autres FCPR
Les sommes reçues d'un autre FCPR ou d'une entité étrangère d'investissement en capital-risque sont imposées entre les mains des investisseurs dans les mêmes conditions que si la SCR ou le FCPR « fiscal » avait lui-même cédé les actifs correspondants (pour les SCR, CGI art. 39 terdecies 5 et pour les FCPR, CGI art. 38-5-2°). Ainsi, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC ou BA seront imposées à cet impôt au taux de 16 % (augmenté des prélèvements sociaux) sur : - les distributions de la SCR prélevées sur les plus-values qu'elle a réalisées elle-même ou prélevées sur les sommes qu'elle a reçues provenant de plus-values réalisées par un FCPR, un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI), un fonds d'investissement de proximité (FIP) ou une entité étrangère d'investissement en capital-risque sur des titres détenus depuis plus de deux ans ; - les répartitions de FCPR qualifiées de plus-values à long terme (CGI art. 38-5 -2°), qu'elles proviennent de la cession d'actifs, réalisées par ce fonds ou réalisées par un FCPR, un FCPI, un FIP ou une entité étrangère d'investissement en capital-risque. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, ce taux sera ramené à 0 %, à compter des distributions ou des répartitions opérées à compter du 1er janvier 2007, lorsqu'elles proviennent de la cession d'actions ou de parts détenues pendant deux ans au moins, directement par la SCR ou le FCPR ou indirectement par l'intermédiaire d'un FCPR, un FCPI, un FIP ou une entité étrangère d'investissement en capital-risque, sous réserve que ces structures aient détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice, dont les titres sont cédés, pendant au moins deux ans. Ce nouveau régime d'imposition s'accompagne d'une nouvelle obligation déclarative à la charge de la SCR ou de la société de gestion du FCPR « fiscal » pour permettre le suivi des opérations réalisées par l'intermédiaire d'un autre FCPR ou d'une entité étrangère. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende spécifique. |
* Exclusion des titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière
Le régime des titres de participation adaptés au capital-risque ne s'applique plus aux distributions de SCR et aux répartitions d'actifs de FCPR « fiscaux » lorsqu'elles sont afférentes aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, que ces cessions soient réalisées directement ou indirectement (CGI art. 219-1-a sexies). De même, il ne sera plus tenu compte des titres de sociétés à prépondérance immobilière pour déterminer la fraction de la plus-value réalisée sur la cession des actions de SCR et des parts de FCPR « fiscaux » imposées au taux de 0 % à compter du 1er janvier 2007. La définition des sociétés à prépondérance immobilière visées sera celle retenue pour l'application du régime de cession des titres de participations, qui devrait faire l'objet d'un prochain décret en Conseil d'État. |
Retenue à la source sur les revenus distribués aux non-résidents
L'article 63 de la loi de finances étend à certains intermédiaires financiers européens la possibilité d'acquitter directement la retenue à la source sur les dividendes distribués, par des sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé (Euronext ou Alternext, par exemple), à des personnes morales situées hors de France. |
* Dispositif de droit commun : établissement payeur situé en France
Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, les revenus distribués, par les sociétés dont le siège est situé en France, à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France font l'objet d'une retenue à la source (CGI art. 119 bis-2). Le versement de cette retenue incombe à la personne qui assure le paiement des revenus (l'établissement payeur), c'est-à-dire, en pratique, soit l'organisme débiteur des revenus, soit les intermédiaires financiers français (CGI art. 1672 -2 ; ann. III, art. 381 A et ann. IV, art. 188-0 H). Pour les revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007, ce dispositif devient le dispositif de droit commun lorsque l'établissement qui assure le paiement des revenus est établi en France (art. 63-I-1° ; CGI art. 1672-2, 1er al. modifié). |
* Paiement par un intermédiaire financier européen
Pour les revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007, la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI peut être acquittée également, dans certaines conditions, par l'intermédiaire financier européen qui en assure le paiement (art. 63-I-2° ; CGI art. 1672-3 nouveau). |
Revenus concernés La retenue à la source peut être acquittée par l'intermédiaire européen lorsqu'il paye, à une personne morale établie hors de France, des produits distribués par une société : - dont le siège est situé en France, - et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire. |
Conditions requises de l'intermédiaire européen La retenue à la source ne peut être acquittée par l'intermédiaire qui assure le paiement des produits que si les conditions suivantes sont réunies : - il est doté de la personnalité morale ; - il est établi dans un État membre de l'UE, autre que la France, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (en pratique, il s'agit de la Norvège et de l'Islande, à l'exclusion du Liechtenstein) ; - il a conclu, avec l'administration fiscale française, une convention établie conformément au modèle délivré par cette dernière ; Cette convention a pour objet d'organiser les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source. Elle doit prévoir la transmission, à cette même administration, de tout document justificatif de ces déclarations et paiements. - il est mandaté, par la personne établie en France, pour déclarer et payer, en son nom et pour son compte, la retenue à la source. Cette personne établie en France, qui demeure le redevable légal de l'impôt, est le dernier établissement payeur établi en France (rapp. Sénat n° 78, tome III, p. 43). Notons que ces conditions sont assez largement inspirées de celles prévues pour le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe de source européenne (CGI art.125 D ; voir FH 3172-1 ). |
Modalités de paiement de la retenue Les modalités et les conditions d'application de paiement de la retenue à la source et, notamment, les obligations des personnes chargées d'opérer la retenue seront fixées par décret. L'obligation de paiement par virement de la retenue à la source qui excède 1 500 € (voir § 1-70) ne s'applique pas à la retenue à la source opérée par les établissements européens dans les conditions indiquées ci-dessus (art. 63-II ; CGI art. 1681 quinquies-1 modifié). Mais la convention relative aux modalités déclaratives et de paiement devrait rendre possible ce mode de paiement. |
Taxation à la TVA des locations de locaux dans le cadre du tourisme social
* Régime de TVA applicable aux locations de locaux à usage d'habitation
Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA sans possibilité d'option, quels que soient leur caractère (occasionnel, permanent ou saisonnier), la périodicité de la location et le montant des loyers perçus (CGI art. 261- D-4°). Cependant, sont soumises à la TVA : - les locations de locaux d'habitation meublés qui comportent, en plus de l'hébergement, au moins trois prestations accessoires dans la liste suivante des quatre prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées dans les établissements hôteliers : petits déjeuners, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison, réception de la clientèle (CGI art. 261-D-4° b) ; - les prestations d'hébergement dans les hôtels et les résidences de tourisme classées, lorsque celles-ci sont destinées à l'hébergement de touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'au moins 9 ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger (CGI art. 261-D- 4° a). Cette taxation est étendue aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement exploité dans les conditions énoncées ci-dessus. L'assujettissement à la TVA de ces locations a pour objet de permettre aux propriétaires de ces établissements de récupérer la TVA ayant grevé le coût des travaux, notamment ceux de rénovation. |
* Suppression du caractère commercial du bail consenti
Le dispositif décrit ci-dessus a pour conséquence d'exclure de cet assujettissement les locations consenties aux structures associatives car celles-ci ne peuvent pas conclure un bail commercial. Il en résulte que les établissements possédés par les collectivités territoriales, et qui sont dévolus au tourisme social ou associatif, ne peuvent plus être rénovés, alors même qu'ils ne répondent plus aux normes sanitaires et de sécurité. C'est pourquoi le législateur a supprimé la référence au caractère commercial du bail consenti afin d'étendre les possibilités de taxation, dans un but de récupération de la taxe grevant les achats ou les investissements, à des structures associatives qui ne sont pas juridiquement habilitées à contracter des baux commerciaux. La nouvelle rédaction de l'article 261-D-4°c ainsi modifié fait donc référence à des « baux ou conventions de toute nature ». En conséquence, en application de cet article, peuvent être passibles de la TVA les locations d'établissements d'hébergement exploités, dans les conditions énoncées aux a et b de l'article 261-D-4° du CGI (voir § 1-75), par des associations sous contrat avec des collectivités locales. Ces collectivités peuvent de la sorte récupérer la TVA qu'elles acquittent sur les travaux de rénovation de leurs installations touristiques (art. 24). Cette mesure s'applique aux locations consenties à compter du 1er janvier 2007. |
Exonération facultative de taxe foncière des hôtels et meublés en ZRR
Dans les zones de revitalisation rurale, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération de portée générale, décider d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les hôtels, les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d'hôtes (art. 77 ; CGI art. 1383 E bis nouveau). Cette mesure est commentée aux paragraphes 2-61 à 2-63. |
Redevance audiovisuelle : exonération des CFA
Les matériels détenus par les centres de formation des apprentis (CFA) sont désormais en dehors du champ d'application de la redevance audiovisuelle s'ils sont utilisés à des fins strictement scolaires dans des locaux où sont dispensés habituellement les enseignements (art. 64 ; CGI 1605 ter modifié ; voir « Dictionnaire RF Fiscal 2006 », § 5352 ). |
Fiscalité du superéthanol E 85
Le superéthanol E 85 est un nouveau biocarburant qui se caractérise par l'incorporation de 70 % à 85 % d'éthanol aux supercarburants. La loi de finances pour 2007 précise les modalités d'assujettissement de ce nouveau combustible à la TIPP et à la TGAP ainsi que les tarifs qui lui sont applicables. Les véhicules fonctionnant au moyen de superéthanol E 85 bénéficient par ailleurs de nombreux allégements (voir FH 3180 à paraître). |
* TIPP réduite sur la part éthanol
Le superéthanol E 85 est désormais référencé à l'indice d'identification 55 au tableau B et est, en principe, soumis à la TIPP au tarif de 33,43 € par hectolitre lorsqu'il est destiné à être utilisé comme carburant (art. 23-I ; c. douanes art. 265 modifié). L'incorporation d'alcool éthylique d'origine agricole ouvre cependant droit à une réduction de taxe égale à 33 € par hectolitre (art. 23-II ; c. douanes, art. 265 bis A modifié). La TIPP sur le contenu en éthanol de l'E 85 vendu à la pompe est donc réduite à 0,43 € par hectolitre. |
* Prélèvement supplémentaire de TGAP
Les personnes mettant à la consommation du superéthanol E 85 sont, comme pour les autres carburants, redevables d'un prélèvement supplémentaire de TGAP. Ce prélèvement est cependant réduit à proportion des quantités d'éthanol (exprimées en pouvoir calorifique inférieur) incorporées dans l'E 85 (art. 23-III ; c. douanes art. 266 quindecies ; voir « Dictionnaire RF Fiscal 2006 », § 6931 ). On notera que la loi de finances rectificative pour 2006 modifie en plusieurs points les règles régissant la TGAP (voir FH 3180 à paraître). |
Impôt sur les spectacles : taxe sur les appareils automatiques
Un nouveau chapitre au CGI regroupe les dispositions relatives à la taxe sur les appareils automatiques (art. 25 ; CGI art. 613 ter à 613 duodecies nouveau). Ces dispositions reprennent sans changement la définition des jeux soumis à la taxe. Le nouveau dispositif simplifie et allège les modalités d'imposition de ces appareils. Il prévoit un seul tarif d'imposition fixé à 5 € par appareil et par an au lieu du barème précédent variable selon la population de la commune. |
Source : www.revuefiduciaire.com
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