Coopération internationale du H3C
Modalités de mise en œuvre |
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a, entre autres, comme attribution l'établissement de relations avec les autorités d'autres États de l'Union européenne exerçant des compétences analogues (c. com. art. L. 821-1). Le cadre de cette mission vient d'être précisé par décret. Ainsi, il est prévu que le H3C fasse droit aux demandes d'information ou d'assistance émanant de ses homologues. Sauf dans les cas expressément prévus par l'article 1-4-2 nouveau du décret 69-810 du 12 août 1969, les éléments obtenus sont communiqués sans délai à l'autorité requérante. De même, lorsque le H3C recueille des informations et des documents de la part des autorités compétentes des autres États de l'Union européenne, il ne peut les utiliser qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes. |
Décret 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, JO du 10, page 2562 Source : www.revuefiduciaire.com |